Le traitement de données par les services de police et informations dans le cadre des missions de prévention et de suivi du terrorisme au sens de l'article 8, 1°, b) de la loi du 30 novembre 1998 organique des services de renseignement et de sécurité ou de l'extrémisme au sens de l'article 8, 1° c) de la même loi, lorsqu'il peut mener au terrorisme, nécessite que ceux-ci structurent les données à caractère personnel et les informations relatives à ces missions de sorte qu'elles puissent être directement retrouvées.